C-26, r. 222.2.2 - Règlement sur la représentation et sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec

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6. Le secteur recherche-intervention est représenté par des sexologues titulaires d’un diplôme de Baccalauréat en sexologie (B.A), de Maîtrise en sexologie (concentration recherche-intervention) (M.A.), de Baccalauréat en sexologie (enseignement) (B.A.), de Baccalauréat d’enseignement en sexologie (B.A), de Baccalauréat spécialisé en enseignement (sexologie) (B.A), de Maîtrise en sexologie (concentration information en sexologie) (M.A.), de Maîtrise en sexologie (concentration information-sexologie) (M.A.) de l’Université du Québec à Montréal ou par des sexologues bénéficiant d’une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance du permis de sexologue, en application de l’article 8 des Lettres patentes constituant l’Ordre professionnel des sexologues du Québec (chapitre C-26, r. 222.2). Ne peuvent représenter le secteur recherche-intervention les sexologues titulaires d’un diplôme de Maîtrise en sexologie (concentration clinique) (M.A.), de Maîtrise en sexologie (concentration counseling) (M.A), de Maîtrise en sexologie (concentration counseling en sexologie) (M.A.) de l’Université du Québec à Montréal ou les sexologues qui, au moment de la constitution de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec, sont membres réguliers de l’Association des sexologues du Québec en application de l’article 7 des Lettres patentes constituant l’Ordre professionnel des sexologues du Québec.
Le secteur clinique est représenté par des sexologues titulaire d’un diplôme de Maîtrise en sexologie (concentration clinique) (M.A.), de Maîtrise en sexologie (concentration counseling) (M.A), de Maîtrise en sexologie (concentration counseling en sexologie) (M.A.) de l’Université du Québec à Montréal ou par des sexologues qui, au moment de la constitution de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec, sont membres réguliers de l’Association des sexologues du Québec en application de l’article 7 des Lettres patentes constituant l’Ordre professionnel des sexologues du Québec.
Décision 2016-02-12, a. 6.